From d4b3ded2ea9ea46d9b1f4f80bef723046ed3b164 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-No=C3=ABlle=20Battistel?= Date: Sat, 31 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20119=20=E2=80=94=20art.=207?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 48, supprimer les mots : « , dans les conditions prévues par le même code, ». Exposé sommaire : Suppression d'une mention inutile. Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000119.xml Co-authored-by: Député PA720162 Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-07.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 1f7ef3e..2426ea0 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -94,7 +94,7 @@ c) (nouveau) À l'article L. 531‑6, les mots : « à la section 3 du chapitre « Si elle aboutit à une expropriation, il y est procédé dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. -« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. +« Art. L. 542‑2. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à l'établissement, à l'entretien et à la surveillance des ouvrages hydroélectriques. « Art. L. 542‑3. – La déclaration d'utilité publique confère au titulaire de l'autorisation le droit :