From f0ee5fa41773035544b5ad90efa0a5facedfe836 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Matthias Tavel Date: Fri, 30 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2045=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, supprimer les mots : « tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, ». Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'intégration, au régime du droit réel d'exploitation des barrages prévu à l'article 2, de mesures dites "compensatoires" qui se feraient au détriment d'EDF et de l'hydroélectricité. Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d'être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l'hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l'ARENH : partager avec les concurrents un avantage d'EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d'autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l'électricité produite. Les concurrents d'EDF bénéficieraient alors d'une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l'exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s'agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le marché – qu'à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l'option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Nous refusons un tel renoncement à l'hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C'est l'objet de cet amendement de suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 30/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000045.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e63628f..ac1e430 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. +I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. Ce droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et les installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère :