diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-07.md b/articles/article-07.md index 856a3ff..c83a7c7 100644 --- a/articles/article-07.md +++ b/articles/article-07.md @@ -28,7 +28,7 @@ e) L'article L. 511‑5 est ainsi modifié : f) L'article L. 511‑6 est ainsi rédigé : -« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; +« Art. L. 511‑6. – La puissance d'une installation autorisée selon les modalités prévues aux articles L. 531‑1 et suivants peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l'environnement. Lorsque la puissance installée de l'installation résultant de cette augmentation demeure inférieure ou égale à 4 500 kilowatts, son régime d'autorisation n'est pas modifié. Ce régime n'est pas non plus modifié lorsque cette augmentation a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au‑delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au‑delà de ce seuil, même en cas de prolongation ou de renouvellement de l'autorisation. » ; L'augmentation de puissance n'est accordée que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L'exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement. Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de l'autorisation. g) Les articles L. 511‑6‑1, L. 511‑6‑2 et L. 511‑8 sont abrogés ;