From ead9ae3b52ae57b8943b783107859072e0475495 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-No=C3=ABlle=20Battistel?= Date: Sat, 31 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20151=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la deuxième phrase de l'alinéa 5, substituer au mot : « impact », le mot : « effet ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000151.xml Co-authored-by: Député PA720162 Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index 26e2369..20f3eb3 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -8,7 +8,7 @@ Le titre IV du livre V du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant des « Art. L. 544‑1. – I. – Le représentant de l'État dans le département peut créer un comité de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau liés à l'utilisation de l'énergie hydraulique par des installations autorisées en application de l'article L. 541‑1. -« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations nouvelles ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse. +« Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur les installations autorisées à exploiter l'énergie hydraulique et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le titulaire de l'autorisation avant toute décision modifiant les conditions d'exploitation de ces installations qui a un effet significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les objectifs et les enjeux mentionnés à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement, notamment en cas de création d'installations nouvelles ou de réalisation d'opérations d'entretien importantes, ou avant tout projet de cession des droits réels portant sur les ouvrages et les installations. Après chaque consultation, l'avis du comité est rendu public. Toute décision prise en contradiction avec cet avis fait l'objet d'une motivation expresse. « Le comité comprend notamment des représentants de l'État et de ses établissements publics concernés, du titulaire de l'autorisation, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont l'énergie hydraulique est exploitée par le titulaire de l'autorisation.