From 893432db937733007bdae5178f207d3ad173c828 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julien Brugerolles Date: Fri, 23 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE70=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer aux mots : « associé à un droit d'occupation domaniale » les mots : « relevant du domaine public de l'État » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la nature juridique des ouvrages et installations hydroélectriques concernés, en affirmant explicitement leur appartenance au domaine public de l'État. Cette précision est nécessaire afin de garantir le maintien des protections attachées au régime de la domanialité publique et d'éviter toute requalification ultérieure susceptible d'affaiblir la maîtrise publique de ces infrastructures stratégiques. Sort : Retiré | Déposé le 23/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000070.xml Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Émeline K/Bidi Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1d7dd9f..01749d0 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, associé à un droit d'occupation domaniale, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. +I. – Afin de permettre la production d'énergie hydraulique et d'adapter celle‑ci aux enjeux de la transition énergétique dans des conditions répondant à des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la sûreté, la sécurité d'approvisionnement en électricité, la gestion équilibrée de la ressource en eau, la protection de l'environnement et l'efficience de l'exploitation de cette énergie, tout en garantissant un libre accès aux tiers à des capacités électriques présentant des caractéristiques de flexibilité proches de celle de l'énergie hydraulique dans les conditions prévues à l'article 12, un droit réel portant sur les ouvrages et les installations hydrauliques concernés par les contrats de concession mentionnés à l'article 1er, relevant du domaine public de l'État, est attribué pour une durée de soixante‑dix ans aux titulaires de ces contrats dans les conditions prévues à l'article 5. Le droit réel porte, pour chaque titulaire, sur les ouvrages et installations qu'il exploitait en qualité de concessionnaire et lui confère : -- 2.49.1