diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index fb3f3c2..2faae61 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,6 +6,8 @@ II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de déliv III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4. +Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié mentionné à la deuxième phrase phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative + IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État. Titre II