From 3192475352c2ad190b3bddd4c40e423a82d497d3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Sat, 31 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20139=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié mentionné à la deuxième phrase phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative ». Exposé sommaire : Les dispositions du compte dédié indiquent que la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le nouvel exploitant. Cet amendement clarifie que ces dispositions sont applicables dans la cas où l'ancien concessionnaire ne signe pas la convention et où une mise en concurrence est désigne un nouvel exploitant distinct de l'ancien. Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000139.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index fb3f3c2..2faae61 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -6,6 +6,8 @@ II. – La résiliation du contrat de concession intervient à la date de déliv III. – L'État verse à l'ancien concessionnaire, dans les soixante jours suivant la résiliation du contrat de concession, l'indemnité de résiliation calculée dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 4. +Le titulaire sélectionné en application du I rembourse directement à l'ancien concessionnaire, dans les mêmes délais, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié mentionné à la deuxième phrase phrase du troisième alinéa de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative + IV. – Lorsque le contrat de concession arrive à échéance sans que la procédure prévue au I du présent article ait permis de désigner un titulaire de droits réels et lorsque l'autorité administrative a notifié au concessionnaire l'infructuosité définitive de la procédure, elle peut exiger de celui‑ci la remise du site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau défini à l'article L. 211‑1 du code de l'environnement. Lorsque cette remise en état engendre pour le concessionnaire des frais supplémentaires par rapport aux exigences de restitution initialement prévues par les cahiers des charges de la concession, ces frais sont à la charge de l'État. Titre II -- 2.49.1