From 8205d8256152d81584d543c393a6e6caf49c8524 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Sat, 31 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20140=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante : « Cette évaluation prend également en compte, le cas échéant, la valeur des dépenses non amorties inscrites au compte dédié mentionné à l'article L. 521‑16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative. » Exposé sommaire : Le compte dédié a été créé par l'article 73 de la loi n°2023-175 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 par modification de l'article L. 521-16 du code de l'énergie. Les dispositions du compte dédié permettent au concessionnaire de poursuivre la réalisation de travaux importants de maintien en bon état des installations durant la période de prorogation de la concession, dans la mesure où la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le concessionnaire entrant. La prise en compte du compte dédié dans la présente réforme de l'hydroélectricité est nécessaire pour assurer la neutralité économique pour les exploitants des installations, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L'objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cet amendement vise donc à clarifier le fait que le ou les experts indépendants sélectionnés par l'État devront prendre cette situation en compte dans leur calcul de la valeur de la contrepartie financière. Sort : Retiré après publication | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000140.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index e3c50b3..d1b7b5b 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -16,7 +16,7 @@ La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑ 2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2 de la présente loi. -Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. +Son montant est évalué selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés. Cette évaluation prend notamment en compte les revenus et les coûts afférents aux ouvrages et aux installations, y compris la fiscalité et les prélèvements applicables ainsi que, le cas échéant, les coûts afférents à la gestion des ouvrages affectés à la navigation. Cette évaluation prend également en compte, le cas échéant, la valeur des dépenses non amorties inscrites au compte dédié mentionné à l'article L. 521‑16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative. Cette évaluation peut être exprimée sous la forme d'un intervalle entre un montant minimal et un montant maximal. -- 2.49.1