diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index fe4a354..04f5592 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'État désigne un ou plusieurs experts indépendants, après avis confo 1° L'indemnité de résiliation anticipée de ces contrats de concession. Cette indemnité est déterminée sur la base des prévisions de flux de trésorerie auxquels l'exploitation des concessions aurait donné lieu. Elle comprend également : -– la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521‑15 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative ; +– la valeur des dépenses non amorties inscrites au registre mentionné à l'article L. 521‑15 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ou éligibles à cette inscription et agréées par l'autorité administrative; – la valeur des droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre acquis par l'État sur le fondement de l'article 3, laquelle est calculée en tenant compte de leur part dans la puissance maximale brute de l'installation concernée. @@ -12,7 +12,7 @@ Lorsqu'un dossier de fin de concession a été déposé avant l'entrée en vigue Le montant de l'indemnité ne peut pas excéder le montant de l'indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre. -La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie ne donne pas lieu au versement de cette indemnité ; +La résiliation des concessions prorogées en application de l'article L. 521‑16 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne donne pas lieu au versement de cette indemnité; 2° La contrepartie financière des droits attribués en application du I de l'article 2.