diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20.md b/articles/article-20.md index ab29f70..d165fc0 100644 --- a/articles/article-20.md +++ b/articles/article-20.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article 20 -L'article L. 511‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé : - -« Art. L. 511‑9. – Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 531‑1. - -« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 531‑1. - -« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. » - -Titre VI - -Dispositions finales +(Supprimé)