From 0567ddec38a784d38717f3acf94d88f19bd28193 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA720162?= Date: Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE141=20=E2=80=94=20art.=2020?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d'une puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, l'article en cause porte sur des installations relevant de la petite hydroélectricité, qui ne sont pas concernées par le champ du texte. Il apparaît donc cohérent, au regard de l'économie générale de la proposition de loi, de supprimer cet article. Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000141.xml Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-20.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 274c9a3..7c48b1b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 13 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2334) +- 28 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-20.md b/articles/article-20.md index ab29f70..d165fc0 100644 --- a/articles/article-20.md +++ b/articles/article-20.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article 20 -L'article L. 511‑9 du code de l'énergie est ainsi rédigé : - -« Art. L. 511‑9. – Lorsqu'elles sont régulièrement exploitées à l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique, les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance est inférieure ou égale à 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cette même loi. Après cette date, les autorisations sont renouvelées selon les règles fixées à l'article L. 531‑1. - -« La remise en exploitation des installations visées au premier alinéa qui ne sont pas exploitées à l'entrée en vigueur de ladite loi est soumise aux règles de l'article L. 531‑1. - -« Les deux alinéas précédents s'appliquent également aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts bénéficiant de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre. » - -Titre VI - -Dispositions finales +(Supprimé) -- 2.49.1