diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 405cc0c..dc7ee6a 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq 2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4. +Le projet de convention porte sur l'intégralité des ouvrages et des installations dont la puissance maximale brute est supérieure à 4 500 kilowatts exploités par le concessionnaire. + II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention.