From 29abae8c3ae430a6e2328b2c86bcb6888d6acbb2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie-No=C3=ABlle=20Battistel?= Date: Sat, 31 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20105=20=E2=80=94=20art.=205?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. - Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 4 par les mots : « relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie ». II. - En conséquence, compléter l'alinéa 6 par les mots : « relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie ». Exposé sommaire : Cet amendement précise que le calcul du seuil de 100 MW s'effectue sur les seules concessions d'une puissance supérieure à 4,5 MW. Sort : Adopté | Déposé le 31/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000105.xml Co-authored-by: Député PA720162 Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-05.md | 4 ++-- 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index 405cc0c..b222493 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -6,11 +6,11 @@ I. – Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie soumettent à chaq 2° Les modalités d'attribution du droit réel et du droit d'occupation prévus à l'article 2, en définissant la liste des terrains, des ouvrages et des installations concernés et en fixant la contrepartie financière associée, évaluée dans les conditions prévues à l'article 4. -II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. +II. – Chaque concessionnaire dispose de deux mois pour signer la convention prévue au I du présent article, après avoir présenté ses éventuelles observations aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ce délai est porté à six mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. Ce délai peut être prolongé de deux mois à la demande du concessionnaire par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. III. – Lorsque la contrepartie financière due au titre de l'attribution des droits réels est supérieure à l'indemnité de résiliation due par l'État, l'ancien concessionnaire s'acquitte du versement de la différence dans un délai de deux mois à compter de la signature de la convention. -Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées. +Ce délai est porté à quatre mois pour les concessionnaires exploitant moins de 100 mégawatts de capacités hydroélectriques concédées relevant du premier alinéa de l'article L. 511‑5 du code de l'énergie. IV. – La résiliation des contrats de concession mentionnés à l'article 1er et l'attribution du droit réel prévu à l'article 2 prennent effet le premier jour du mois suivant le versement mentionné au III du présent article. -- 2.49.1