# Article 3 I. – Lorsque le cahier des charges du contrat de concession mentionne l'existence de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre, ces droits sont acquis par l'État et pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité de résiliation anticipée prévue à l'article 4. En l'absence de mention de droits d'exploitation de l'énergie hydraulique fondés en titre dans le cahier des charges, aucune indemnité ne peut être versée à ce titre en application de la présente loi. II. – L'acquisition par l'État, en application de la présente loi, des droits fondés en titre entraîne leur extinction sans délai.