# Article 2 La Nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l'article L. 3211‑1 du code de la commande publique, auprès d'un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d'énergie.