# Article 10 Le code de l'énergie est ainsi modifié : 1° Le second alinéa de l'article L. 142‑30 est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi modifiée : – à la fin les mots : « et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » sont supprimés ; – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces procès‑verbaux sont communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone » ; b) À la seconde phrase, les mots : « écrites ou orales » sont supprimés ; 2° L'article L. 142‑31 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; – à la première phrase, le mot : « sanctionne » est remplacé par le mot : « constate » ; b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « 3° La consignation entre les mains d'un comptable public, avant une date déterminée par l'autorité administrative, d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; « 4° Le paiement, à ses frais, des mesures auxquelles l'autorité compétente fait procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure. Les sommes consignées en application du 3° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. « II. – Les sanctions mentionnées au 2° et au 4° peuvent être assorties d'une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces obligations. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés. « Elle bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. « L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une astreinte ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 142‑32, les mots : « , qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, » sont supprimés ; 4° À l'article L. 142‑33, les mots : « écrites et verbales » sont supprimés ; 5° Le second alinéa de l'article L. 142‑35 est supprimé ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 142‑37, les mots : « et des concessions hydrauliques et du gaz, » sont supprimés ; 7° À l'article L. 142‑38, le montant : « 7 500 » est remplacé par le montant : « 15 000 » ; 8° Le premier alinéa de l'article L. 311‑14 est ainsi modifié : a) Les mots : « ou concédée » sont supprimés ; b) Les mots : « ou la concession » sont supprimés ; 9° L'article L. 512‑1 est ainsi modifié : a) Le I est abrogé ; b) Le II est ainsi modifié : – les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ; – à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; c) Le III est ainsi modifié : – les mots : « le concessionnaire » sont remplacés par les mots : « le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 541‑1 » ; – les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; – les références : « L. 511‑7, L. 521‑4, L. 521‑5 ou L. 521‑6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application » sont remplacés par la référence : « L. 541‑3 » ; – après le mot : « aquatiques, », sont insérés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 214‑3‑1 du code de l'environnement, et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, » ; – à la fin, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; d) Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le chapitre III du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5. » ; e) Le V est abrogé ; 10° Le premier alinéa de l'article L. 512‑2 est ainsi modifié : a) Les mots : « du I » sont supprimés ; b) Le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ; c) Le montant : « 300 » est remplacé par le montant : « 4 500 » ; 11° L'article L. 512‑3 est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) À la fin, les mots : « lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512‑1. » sont supprimés ; c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « II. – Par dérogation à l'article L. 142‑32, pour les installations de production d'électricité d'origine hydraulique, le montant de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 142‑31, qui est déterminé en fonction de la puissance électrique de l'installation, ne peut excéder 20 000 euros par mégawatt installé. Ce montant est porté à 45 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. « III. – La section 2 du chapitre 1er du titre VII du livre Ier de la partie législative du code de l'environnement s'applique aux installations relevant des régimes d'autorisation prévus à l'article L. 511‑5. » ; 12° La section 3 du chapitre II du titre I er du livre V est abrogée.