From 3b7d6b105f23a72b82f5ce33e97aa3cd68e5ef81 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Constance=20de=20P=C3=A9lichy?= Date: Thu, 28 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : « adjonctions », insérer les mots : « de moteur, quel que soit son poids, de joystick, de roulettes anti bascule, ainsi que leur installation, et leur kit de fixation ». Exposé sommaire : Cet amendement a pour but d'inclure dans le champ de la prise en charge intégrale par les organismes d'assurance-vie la motorisation des fauteuils roulants manuels, ainsi que tous les frais d'adaptation du fauteuil qui y sont associés. Pour certaines personnes en situation de handicap, la motorisation de leur fauteuil est la solution la plus optimale pour leur mode de vie, or, en l'état actuel du droit, la motorisation n'est que faiblement prise en charge par l'Assurance-maladie. En effet, les fauteuils manuels motorisés présentent l'avantage pour leurs utilisateurs d'occuper moins d'espace que les fauteuils électriques, d'être beaucoup plus légers, et ainsi d'être plus faciles à transporter dans une voiture aux dimensions classiques. Par ailleurs, le niveau de vie des personnes en situation de handicap est structurellement très inférieur à celui des autres Français, près de 20% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Leur capacité à compléter le financement de leur fauteuils et ses adjonctions est donc souvent très limitée et notre système de solidarité s'honorerait à leur assurer le droit fondamental de pouvoir se déplacer et favoriser leur autonomie. Dans un souci d'inclusion des personnes en situation de handicap, l'Assurance-maladie se doit de prendre en charge les dispositifs les plus adaptés aux besoins et aux modes de vie de leurs bénéficiaires. Cette possibilité serait par ailleurs beaucoup moins couteuse que le financement d'un fauteuil motorisé neuf et plus écologique. Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000004.xml Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d544f7e..fca933c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – L'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ; +« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions de moteur, quel que soit son poids, de joystick, de roulettes anti bascule, ainsi que leur installation, et leur kit de fixation, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. »; 2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;