From c17ce30db237f5e653f389c1a30311b1e750e624 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Jo=C3=ABlle=20M=C3=A9lin?= Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2013=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 9, substituer au mot : « moteur », les mots : « de limitation de la déambulation quelle que soit la cause ». Exposé sommaire : L'usage d'un fauteuil roulant, par définition même, concerne une difficulté de déambulation quelle qu'en soit l'origine. Le handicap moteur est une de ses origines mais elle est loin d'être la seule, il convient donc d'ouvrir plus largement les possibilités de détermination du handicap. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000013.xml Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Député PA841777 Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d544f7e..9cda456 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -16,7 +16,7 @@ I ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 165‑1‑7 du code de II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d'études et de recherches sur l'appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste. -Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport. +Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu'à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l'évolution de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap de limitation de la déambulation quelle que soit la cause et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations ainsi qu'un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport. Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.