From 4774e0e3a7449d7473ed76bdb70b02085800ce1c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Ana=C3=AFs=20Belouassa-Cherifi?= Date: Fri, 22 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS10=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants : « Les directeurs de l'observatoire des prix et de l'organisme mentionné à l'article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent de l'observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « L'observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d'une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €. « L'observatoire des prix peut assortir cette sanction d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure. « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme. » Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de garantir l'obtention des informations nécessaires à l'accomplissement des missions de l'observatoire des prix en établissant des sanctions à l'encontre des entreprises coupables d'empêcher la transparence des prix. L'observatoire des prix souhaité par cette proposition de loi doit permettre de faire la transparence sur le processus de fixation des prix auxquels sont commercialisés les fauteuils roulants. Cette proposition de loi se situe donc sur une ligne de crête qui est la seule voie juste à emprunter. Il s'agit de faire coincider les prix pratiqués par les distributeurs, les montants remboursés par l'Assurance maladie et les coûts de fabrication de ces fauteuils en les maintenant à un niveau raisonnable. La première exigence est de ne pas tomber dans l'écueil gouvernemental, qui, ayant promis la prise en charge intégrale des fauteuils roulants mais souhaitant avant tout mener une politique austéritaire en santé, tente de ne permettre que la prise en charge d'équipements low-cost. La seconde est de ne pas donner un chèque en blanc aux industriels et distributeurs qui pourraient, sur le modèle des laboratoires pharmaceutiques à qui l'on laisse toute latitude d'orienter les négociations et qui jouent de la rétention d'informations, de gonfler leurs marges au détriment des finances publiques. L'observatoire des prix doit donc pouvoir accéder à toute information nécessaire à la poursuite de ses missions. L'absence de sanctions financières, les seules à même de contraindre des entreprises guidées par le profit à se conformer aux exigences de la norme commune qu'est la loi, reviendrait à organiser l'impuissance de l'observatoire des prix. Pour toutes ces raisons, le groupe LFI-NFP propose de doter l'observatoire des prix d'un pouvoir de contrôle sur place et sur pièces, ainsi que d'un pouvoir de sanction. Sort : Retiré | Déposé le 22/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0203P0D1N000010.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 8c8b6e3..0a25046 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 17 septembre 2024 — Dépôt du texte (n° 203) +- 26 novembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 3f58942..b279935 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,5 +12,7 @@ Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l'égide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est chargé de répertorier, d'évaluer et d'informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d'usage des fauteuils roulants. +Les directeurs de l'observatoire des prix et de l'organisme mentionné à l'article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que ne s'y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires à la réalisation des missions décrites au premier alinéa du présent III. « Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l'agent de l'observatoire des prix, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. « L'observatoire des prix peut prononcer une sanction financière à l'encontre de l'auteur d'un manquement. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du deuxième alinéa du même III est puni d'une pénalité qui ne peut être supérieure à 50 000 €. « L'observatoire des prix peut assortir cette sanction d'une astreinte journalière qui ne peut être supérieure à 10 000 € par jour lorsque l'auteur du manquement ne s'est pas conformé à ses prescriptions à l'issue du délai fixé par une mise en demeure. « Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme. » + IV. – Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l'organisation de l'observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret. -- 2.49.1