From ac21ee293b0b6d1c42a007dff469c880070294df Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Guillaume Florquin Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : « Le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée. » Exposé sommaire : L'article 1 vise à fixer le montant de la prise en charge de chaque fauteuil roulant selon les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants et selon 4 critères : - besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, - évolution récente de l'offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, - prise en charge des frais liés à l'entretien et aux réparations, - accès au matériel destiné à la pratique du handisport. Il convient impérativement que le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap soit pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée car, comme le rappelle le rapport sénatorial du 8 novembre 2023 (n° 84, 2023‑2024, tome II), des matériels d'entrée de gamme peuvent limiter significativement cette autonomie. L'objet du présent amendement vise précisément à garantir la meilleure autonomie possible aux personnes en situation de handicap. Sort : Retiré après publication | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000005.xml Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d544f7e..ec2524e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,6 +6,8 @@ I. – L'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié « Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l'objet d'une prise en charge intégrale par les organismes d'assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l'article L. 245‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d'un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ; +« Le critère de l'autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l'objet d'une prise en charge renforcée. + 2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ; 3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». -- 2.49.1