From 5cec135c3bb4f112b8c26732e357221f661aab4a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christine Loir Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=207=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l'article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement. « Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : Les fauteuils roulants, qu'ils soient manuels ou électriques, ainsi que leurs options, adjonctions et réparations, constituent des équipements essentiels pour l'autonomie des personnes en situation de handicap. Cependant, le coût de ces matériels, souvent très élevé, demeure un obstacle majeur, même avec une prise en charge partielle par l'Assurance maladie. Or, les délais actuels pour obtenir ces remboursements peuvent s'étendre bien au-delà de ce qui est raisonnable, aggravant les difficultés financières des bénéficiaires. Cette situation est particulièrement problématique pour les personnes devant remplacer rapidement leur équipement en raison d'une évolution de leur handicap, d'un changement morphologique ou d'un besoin urgent lié à une panne. Ce problème a été notamment soulevé dans la proposition de loi n° 1485 déposée par Christine Loir, qui visait à garantir un meilleur accès aux produits et prestations médicales pour les personnes en situation de handicap. L'amendement proposé s'inscrit dans cette continuité, en apportant une réponse concrète et ciblée aux difficultés rencontrées par les utilisateurs de fauteuils roulants. Cet amendement introduit un délai maximal de remboursement de deux mois pour les fauteuils roulants, véhicules divers, ainsi que leurs adjonctions, options et réparations, conformément à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale. Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0626P0D1N000007.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Emmanuel Taché Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-add-7.md | 8 ++++++++ 1 file changed, 8 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-7.md diff --git a/articles/article-add-7.md b/articles/article-add-7.md new file mode 100644 index 0000000..98b1fba --- /dev/null +++ b/articles/article-add-7.md @@ -0,0 +1,8 @@ +# Article additionnel (amendement 7) + +Après l'article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l'article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement. + +« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » + -- 2.49.1