# Article additionnel (amendement AS4) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des produits et des prestations mentionnés à l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.