# Article additionnel (amendement 9) Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de rembourser le cas échéant les produits et les prestations mentionnés à l'article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, même si le délai d'ouverture de nouveaux droits n'est pas arrivé à échéance.