# Article 1er Après l'article L. 822‑1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 822‑1‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 822‑1‑1 A. – La tarification des repas distribués par les centres régionaux des œuvres universitaires, dans l'ensemble de leurs sites de restauration, doit comporter au moins une offre de restauration qui ne peut être supérieure à 1 euro. » L'offre de restauration ne pouvant être supérieure à 1 euro s'adresse aux étudiants bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux dans les conditions prévues à l'article L. 821‑1 ainsi qu'aux étudiants en situation de précarité ayant été identifiés par le réseau des œuvres universitaires, auprès duquel ils peuvent se signaler.