# Article 1er Après l'article L. 822-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 822-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 822-1-2. – Le montant de l'offre de restauration à tarif modéré mentionnée à l'article L. 822‑1‑1 proposée par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, dans l'ensemble de leurs sites de restauration, et par les organismes conventionnés mentionnés au même article L. 822-1-1 ne peut être supérieur à 1 euro. « Cette offre de restauration est proposée sous forme de repas à prendre sur place ainsi que sous forme de repas à emporter.