diff --git a/README.md b/README.md index 9c1a3dc..5dd0674 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824) +- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0977b0b..832829d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,5 +14,5 @@ L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié « Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1. -« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. » +« L'autorité de la concurrence est saisie au titre de l'article 464‑1 du code de commerce par les éditeurs ou agences de presse en cas de refus exprès ou tacite d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments mentionnés dans le décret prévu au troisième alinéa du présent article. L'autorité peut infliger des astreintes dans les conditions prévues au II de l'article 464‑2 du code de commerce.