From d62fdca9fc9a542ee4b2039fca401f04888eb2f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA840171?= Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC17=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots : « la concurrence » les mots : « régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ». Exposé sommaire : Cet amendement des députés socialistes de la commission des affaires culturelles et de l'éducation vise à désigner l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comme autorité de médiation entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218 1 du code de la propriété intellectuelle. Il semble en effet que la régulation institutionnelle sur la rémunération des contenus de presse relève plus de son champ que de celui de l'Autorité de la concurrence, plutôt compétente pour les questions générales de concurrence, sans entrer dans la régulation sectorielle. Cette solution entre plus directement dans les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep). Par ailleurs, l'Arcep semble plus indiquée que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. L'Arcom a vu ses missions largement s'accroître ses dernières années sans se voir doter des moyens suffisants pour les exercer. L'Arcep a par ailleurs une expérience de longue date de médiation en cas de situations litigieuses dans le domaine des médias. Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000017.xml Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Claudia Rouaux Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 9c1a3dc..5dd0674 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824) +- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0977b0b..f71bf25 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,5 +14,5 @@ L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié « Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1. -« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. » +« À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. »