From 541dd6653bf033e14268350dc0f9a5bffedfae23 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Erwan Balanant Date: Wed, 26 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Au début de la première phrase de l'alinéa 10, substituer aux mots : « En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires ou si ces éléments » les mots : « Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d'un éditeur ou d'une agence de presse ou si elles ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 10, supprimer les mots : « en cause ». Exposé sommaire : Rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 26/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0991P0D1N000006.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index d45f6a9..05107bb 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ c) (Supprimé) « Les services de communication au public en ligne veillent à l'exhaustivité, à la fiabilité et à l'objectivité des éléments d'information qu'ils fournissent aux éditeurs et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d'informations complémentaires. Ces informations sont actualisées chaque année. -« En l'absence de transmission dans un délai de trente jours des éléments d'information ou des informations complémentaires ou si ces éléments ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne en cause de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. +« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d'un éditeur ou d'une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu'elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l'expertise du service administratif mentionné au I de l'article 36 de la loi n° 2021‑1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, l'autorité peut s'adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires. « Lorsque le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l'article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que, le cas échéant, son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent. -- 2.49.1