From 115c7120380b228573fc0ca84b5e5fecf486ec39 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Violette Spillebout Date: Fri, 14 Feb 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC9=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à accorder aux plateformes numériques un délai pouvant aller jusqu'à neuf mois pour la transmission d'informations lorsque ces dernières ne sont pas structurées. En effet, certains éléments d'information ne sont pas immédiatement exploitables, car ils proviennent de sources hétérogènes, nécessitent une normalisation préalable ou requièrent des techniques avancées de collecte et de traitement. Ces contraintes techniques justifient l'instauration d'un délai spécifique pour les cas où la transmission des données implique un travail de structuration complexe. Ainsi, cet amendement garantit un équilibre entre l'obligation de transmission des informations et la prise en compte des contraintes techniques qui peuvent en allonger le traitement. Tel est l'objet du présent amendement. Sort : Tombé | Déposé le 14/02/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B0824P0D1N000009.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 9c1a3dc..5dd0674 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 824) +- 18 février 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 0977b0b..67c5f69 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -12,7 +12,7 @@ L'article L. 218‑4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié « Le refus, exprès ou tacite, d'un service de communication au public en ligne de transmettre les éléments d'information mentionnés au précédent alinéa, ou la transmission partielle de ceux‑ci, est puni d'une amende ne pouvant excéder 2 % de son chiffre d'affaires mondial. -« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1. +« Est considéré comme un refus tacite le fait pour un service de communication au public en ligne de ne pas délivrer ces éléments d'information dans un délai de six mois à compter de la première demande d'accès aux informations adressée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 218‑1. Ce délai peut être porté à neuf mois pour certains éléments non structurés qui ne sont pas organisés dans un format facilement exploitable. « À défaut d'un accord entre un service de communication au public en ligne et une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, portant sur la rémunération prévue au premier alinéa du présent article, dans un délai d'un an à compter d'une demande d'ouverture de négociations par une ou plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 218‑1, celles‑ci peuvent saisir l'Autorité de la concurrence. Celle‑ci recherche, avec les demandeurs et le service de communication au public en ligne concerné, une solution de compromis afin de parvenir à un accord. En cas de désaccord persistant, elle fixe les modalités de rémunération. » -- 2.49.1