# Article 1er bis (nouveau) Après le I de l'article L. 218‑5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l'article L. 218‑1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l'article L. 218‑4 depuis la promulgation de la loi n° 2019‑775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. »