# Article 1er La section 8 du code de l'éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 312‑15‑1. – I. – Un enseignement à la défense nationale et la sécurité globale est dispensé dans les établissements d'enseignement du second degré. « Cet enseignement contribue à la formation civique et morale des élèves et à la compréhension des enjeux contemporains de défense, de sécurité et de résilience nationale. « Il peut associer des intervenants issus des réserves opérationnelles ou citoyennes, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale et le ministre des armées. » « II. – Les programmes et les modalités de cet enseignement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre des armées. » « III. – À l'article L. 442‑20 du code de l'éducation, après la référence : « L. 312‑10 », est insérée la référence : « L. 312‑12 ». « « IV. – À l'article L. 114‑1 du code du service national, après les mots : « l'éducation », le fin de l'article est supprimée. » »