diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index b55a5ee..bdc3ce4 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,7 +6,7 @@ Le chapitre VI du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éd « Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités déterminées par voie réglementaire. -« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. +« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice figurant sur une liste nationale établie par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa, sur proposition des agences régionales de santé et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »