# Article 3 L'article L. 636‑1 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants du premier cycle des études d'orthophonie, qui peuvent signer un contrat d'engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. « Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire. « Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu'à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. « Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone caractérisée au sens de l'article L. 1434‑4 du code de la santé publique par une offre de soins orthophoniques insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins orthophoniques. Cette liste est établie par l'autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire. « Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »