From b3416f34d00f93b868828d23a2469e05de09cdcd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89lise=20Leboucher?= Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 01/14] =?UTF-8?q?Amendement=20CL19=20=E2=80=94=20apr=C3=A8?= =?UTF-8?q?s=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au plus tard le 1 er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration ainsi que le ministère de la justice, sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formations initiale et continue concernant l'accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. Exposé sommaire : Par cet amendement, les députés du groupe LFI-NFP souhaitent qu'un rapport d'enquête soit remis au Parlement afin d'évaluer les besoins de la police et de la justice concernant les violences sexuelles et sexistes. Les violences sexuelles et sexistes nécessitent une attention particulière et une prise en compte spécifique par les institutions chargées de l'enquête et de la répression. Leur caractère systémique traversant toutes les strates sociales oblige à évaluer les besoins des institutions à la charge de l'État qui recueillent la parole des victimes. La procédure pénale est souvent coûteuse pour les victimes et les institutions doivent pouvoir s'adapter à la spécificité de ces infractions. Ainsi, nous défendons le recours à la formation comme un moyen de mieux appréhender la spécificité des infractions à caractère sexiste et sexuel par les agents tout au long du processus judiciaire. Par conséquent, nous proposons la remise d'un rapport qui devra permettre d'évaluer l'état des lieux des formations déjà existantes, ainsi que les besoins nécessaires à la promotion de celles-ci. Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000019.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-cl19.md | 4 ++++ 2 files changed, 5 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-cl19.md diff --git a/README.md b/README.md index 94011c2..6049378 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669) +- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-cl19.md b/articles/article-add-cl19.md new file mode 100644 index 0000000..77c405e --- /dev/null +++ b/articles/article-add-cl19.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article additionnel (amendement CL19) + +Au plus tard le 1 er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration ainsi que le ministère de la justice, sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formations initiale et continue concernant l'accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. + From 4d6b357a472fc9733b0ba75cd559415dc016c5ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA795990?= Date: Tue, 21 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 02/14] =?UTF-8?q?Amendement=20CL27=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants : « 1° L'article 7 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « derniers » , la fin du troisième alinéa est supprimée ; « b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » » Exposé sommaire : Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle de l'article 2. Sort : Adopté | Déposé le 21/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0669P0D1N000027.xml Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 6 +----- 2 files changed, 2 insertions(+), 5 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 94011c2..6049378 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669) +- 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e7395b2..d240367 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,11 +2,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi modifié : - -a) Les mots : « , lorsqu'ils sont commis sur des mineurs » sont supprimés ; - -b) Les mots : « sur un autre mineur » sont supprimés. +1° L'article 7 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « derniers » , la fin du troisième alinéa est supprimée ; « b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » » 2° Au dernier alinéa de l'article 9‑2 : From 186ef0ad9f2ee05b86c5abed20724baa95049abe Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Commission des lois Date: Wed, 22 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 03/14] =?UTF-8?q?Texte=20de=20la=20commission=20=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 9 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC0845.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- articles/article-02.md | 12 +++++++++--- articles/article-03.md | 4 +--- articles/article-04.md | 4 ++++ articles/article-add-cl19.md | 4 ---- 6 files changed, 16 insertions(+), 11 deletions(-) create mode 100644 articles/article-04.md delete mode 100644 articles/article-add-cl19.md diff --git a/README.md b/README.md index 6049378..a625374 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669) - 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) +- 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f352d09..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 1er -À la fin du second alinéa de l'article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ». +(Supprimé) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index d240367..0efc587 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,11 +2,17 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : -1° L'article 7 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « derniers » , la fin du troisième alinéa est supprimée ; « b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » » +1° L'article 7 est ainsi modifié : -2° Au dernier alinéa de l'article 9‑2 : +a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ; + +b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : + +« Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ; + +2° Le dernier alinéa de l'article 9‑2 est ainsi modifié : a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ; -b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés. +b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés. diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 3ef96f7..820fffd 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,6 +1,4 @@ # Article 3 -L'article 222‑14‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« Les manœuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d'action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques. » +(Supprimé) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md new file mode 100644 index 0000000..5f5bb41 --- /dev/null +++ b/articles/article-04.md @@ -0,0 +1,4 @@ +# Article 4 (nouveau) + +Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration et le ministère de la justice sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur les majeurs et les mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formation initiale et en formation continue concernant l'accueil des victimes et la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que sur les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. + diff --git a/articles/article-add-cl19.md b/articles/article-add-cl19.md deleted file mode 100644 index 77c405e..0000000 --- a/articles/article-add-cl19.md +++ /dev/null @@ -1,4 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement CL19) - -Au plus tard le 1 er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration ainsi que le ministère de la justice, sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur majeurs et sur mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formations initiale et continue concernant l'accueil des victimes et de la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. - From ba5374e43c3fe7f5d4378c7ea3babd9ac6cc19af Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sandrine Josso Date: Fri, 24 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 04/14] =?UTF-8?q?Amendement=2029=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Après l'article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3-1 ainsi rédigé : « Art. 222‑14‑3-1 . – Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. « Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité « Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; « Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ; « 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique. « Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A été commise en présence d'un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l'auteur ; « 2° A été facilitée par l'usage abusif de dispositifs ou d'institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l'enfance. « II. – Le code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa l'article 373‑2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l'exercice d'un contrôle coercitif, au sens de l'article 222‑14‑3-1 du code pénal, d'un parent sur l'autre en présence de l'enfant » ; « 2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ; « 3° Au début du 6° de l'article 373‑2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ; « 4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373‑2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ; « 5° Le troisième alinéa de l'article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s'il s'agit d'une condamnation reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ; « 6° Au premier alinéa de l'article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d'un contrôle coercitif, » ; « 7° À l'article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » ; « 8° L'article 515‑11 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ; « b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l'absence de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement fait l'objet d'une décision spécialement motivée » ; « 9° L'article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ». Exposé sommaire : La proposition de loi à laquelle cet amendement se rattache constitue une avancée significative dans la réponse aux enjeux essentiels de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Par l'introduction de mesures telles que l'imprescriptibilité civile pour les viols sur mineurs et le principe de « prescription glissante » pour les crimes sexuels, elle reflète une reconnaissance accrue des violences sexuelles et de leurs impacts durables. Toutefois, l'article 3, bien qu'il élargisse la définition des violences psychologiques, reste insuffisant pour appréhender pleinement les dynamiques complexes de domination et de coercition conjugales, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et, indissociablement, les enfants. Il ne permet pas de qualifier ni de sanctionner de manière efficace les stratégies de contrôle coercitif, ces mécanismes destructeurs par lesquels un agresseur prive une victime de ses ressources et de ses droits fondamentaux. De plus, les conséquences de ces actes sur les enfants, souvent témoins ou victimes collatérales, ne sont pas suffisamment reconnues, bien que des instruments juridiques internationaux et français tels que la Convention d'Istanbul, le Décret du 23 novembre 2021 ou la Directive européenne 2024/1385 reconnaissent ces enfants comme victimes directes de tels actes. La nécessité de criminaliser spécifiquement le contrôle coercitif et ses effets sur les enfants Le contrôle coercitif, tel que redéfini par Evan Stark dans Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life (2007), constitue une atteinte grave aux libertés fondamentales et aux ressources des victimes. Il a été développé à partir des recherches de Biderman (1957) sur les tactiques des tortionnaires pour obtenir la soumission comportementale des aviateurs prisonniers de guerre. Ce concept ne se limite pas dans le couple à des actes isolés de violence physique ou psychologique, mais englobe un schéma global de comportements cumulés, souvent perpétués après la séparation par des moyens divers : économiques, psychologiques, administratifs ou judiciaires. Ce cadre inclut des stratégies telles que le harcèlement et l'épuisement des victimes, la manipulation des droits parentaux, des procédures judiciaires, des visites médiatisées, ou encore l'exploitation des lacunes dans la formation des professionnels. En 2021, la Cour européenne des droits de l'homme a établi l'obligation positive d'incriminer le contrôle coercitif, indiquant que la définition de la violence conjugale devait inclure « les manifestations de comportement de contrôle et de coercition » et que cette modification du cadre juridique et réglementaire devait avoir lieu « sans tarder » (14 déc. 2021, n° 55974/16, Tunikova et al. c. Russie, § 153, AJDA 2022. 207, chron. L. Burgorgue-Larsen). La Directive européenne 2024/1385 renforce cette obligation et prévoit que les États membres doivent adopter les dispositions nécessaires avant juin 2027. Parmi les situations identifiées, la directive souligne le risque d'instrumentalisation des enfants pour contrôler les victimes, ainsi que les risques accrus pour les victimes en situation de handicap et ceux liés à l'utilisation d'animaux de compagnie pour faire pression sur la victime. En France, bien que des infractions telles que les violences habituelles ou le harcèlement moral permettent d'aborder certains aspects du contrôle coercitif, aucune ne capture pleinement sa nature cumulative, multidimensionnelle et persistante. Cette lacune favorise l'impunité et limite la capacité des forces de l'ordre, des magistrats et des partenaires associatifs à identifier, sanctionner et protéger efficacement les victimes, même si la jurisprudence tente d'y pallier en innovant cf. Arrêts correctionnels de la Cour d'Appel de Poitiers du 31 janvier 2024, 28 août 2024, et leurs conséquences notamment civiles en matière de retrait d'autorité parentale (Barbe & Sannier, 2024). Les préjudices subis par les enfants exposés à ces dynamiques destructrices restent également sous-estimés. Comme le soulignent Stark et Gruev-Vintila (2023), le contrôle coercitif est souvent la cause sous-jacente et le contexte prévalent des violences envers les enfants et des homicides intrafamiliaux d'enfants. Cela est particulièrement prégnant dans le contexte post-séparation, lorsque les droits parentaux deviennent des outils de contrôle, parfois au prix de tragédies comme l'homicide de la petite Chloé, 5 ans, par son père en mai 2023, des 5 enfants tués en décembre 2023. Un constat alarmant : la situation actuelle en France Malgré les progrès récents, l'appréhension de la violence conjugale en France reste insuffisante pour poursuivre et responsabiliser les auteurs et protéger efficacement les victimes. Les recherches de Gruev-Vintila (2023), Mattiussi et al. (2023) et les rapports de la CIIVISE (2021) confirment l'existence de lacunes dans la reconnaissance des violences domestiques, notamment celles exercées par des comportements de contrôle coercitif. Les statistiques de 2023 révèlent un tableau édifiant : · 93 femmes, 18 enfants et 22 hommes ont été tués dans un contexte de violence conjugale. · Près de 271 000 victimes de violences conjugales, dont 85 % sont des femmes, subissent des violences allant au-delà du domaine physique ; parmi elles, 82 % sont des mères. · 398 310 enfants vivent comme co-victimes de ces violences, souvent instrumentalisés ou exposés à ces dynamiques destructrices. · En ajoutant les tentatives de féminicide et les suicides liés à ces violences, plus de trois femmes sont victimes chaque jour. Contrôle coercitif et instrumentalisation des procédures judiciaires Les travaux de Douglas (2018) et Neilson (2015) mettent en lumière la manière dont certains auteurs de violences utilisent le système judiciaire comme un levier pour prolonger leur contrôle coercitif après la séparation, souvent sous couvert de l'exercice de leurs droits parentaux. Ces stratégies incluent la multiplication des procédures judiciaires, des incidents procéduraux, ainsi que des actions visant à déstabiliser émotionnellement et financièrement les victimes. Les affaires tristement emblématiques de l'assassin de Julie Douib et de l'homme condamné pour tentative d'assassinat de Laura Rapp devant leur fille illustrent ces pratiques. Dans ces cas, les agresseurs ont utilisé les mécanismes judiciaires, notamment pour revendiquer des droits parentaux depuis leur détention, déposer des plaintes en diffamation ou engager d'autres actions en justice répétées. Ces comportements entraînent une pression considérable sur les victimes, qui se retrouvent contraintes de mobiliser des ressources financières et psychologiques épuisantes pour se défendre. Les auteurs exploitent ainsi les failles systémiques du système judiciaire, multipliant les recours pour imposer des coûts prohibitifs et contester systématiquement la crédibilité des victimes. Ces tactiques ne servent pas seulement à prolonger le conflit, mais aussi à maintenir un contrôle sur les victimes, avec des répercussions sur leur santé, leurs ressources, leur activité professionnelle et leur liberté. Le détournement des technologies pour intensifier le contrôle coercitif Les études de Dragiewicz et al. (2019) ainsi que Woodlock et al. (2020, 2023) soulignent comment les agresseurs utilisent les technologies modernes pour intensifier leur contrôle. Surveillance numérique (GPS, logiciels espions), cyberharcèlement, manipulation des objets connectés, création de fausses identités ou réalités, diffusion non consentie d'informations privées (« doxing ») sont autant de mécanismes renforçant l'isolement et la peur des victimes. Le Centre Hubertine-Auclert (2023) révèle que 42 % des femmes victimes de violences conjugales restreignent leur activité numérique pour échapper à la surveillance, ce qui impacte leur travail, leur liberté d'expression, etc. Les agresseurs détournent aussi les outils à des fins de chantage, de manipulation psychologique ou pour perturber les relations des victimes avec les proches, aggravant l'impact psychosocial du contrôle coercitif. En outre, l'évolution de l'intelligence artificielle et des technologies connectées pose de nouveaux défis juridiques et techniques (Gruev-Vintila & Muresan-Vintila, 2024). Articulation avec les dispositifs existants, formation et évaluation des impacts Les nouvelles infractions visent à compléter les outils actuels de protection des victimes, notamment : · Les ordonnances de protection (articles 515-9 et suivants du Code civil) et l'autorité parentale (articles 371 et suivants du code civil), facilitées par l'identification des comportements de contrôle coercitif. · Les procédures de signalement prévues à l'article 40 du Code de procédure pénale, qui permettent aux professionnels de signaler des situations de danger immédiat. La proposition de loi ne se limite pas à l'incrimination des comportements de contrôle coercitif, mais adopte une approche systémique visant à renforcer la prévention, la protection et la prise en charge des victimes adultes et enfants, la poursuite des auteurs, l'efficacité des interventions professionnelles, et les politiques intégrées, s'alignant aux quatre piliers de la Convention d'Istanbul. L'amendement qui vous est proposé d'adopter à l'article 3 crée de nouvelles dispositions législatives pour répondre aux spécificités du contrôle coercitif et de ses effets. Ces dispositions incluent : 1. Définition précise du contrôle coercitif : L'article 222-14-3-1 introduit une définition détaillée du contrôle coercitif, qui en souligne la nature répétée, multidimensionnelle, intentionnelle et cumulative, ainsi que ses impacts graves sur les droits et libertés fondamentaux des victimes : autonomie, auto-détermination, dignité, droit d'accès à la santé, parfois droit à la vie. Cela permet une qualification juridique claire des comportements violents. 2. Reconnaissance des co-victimes mineures : L'article 222-14-3-2 établit une incrimination spécifique pour l'exposition des enfants à des actes de contrôle coercitif, considérant leur préjudice psychologique, émotionnel et parfois physique. Des peines aggravées sont prévues en cas de conséquences graves, comme des troubles durables ou une incapacité totale de travail. 3. Prise en compte des circonstances aggravantes : Les nouvelles dispositions intègrent des circonstances aggravantes spécifiques, notamment lorsque : o L'infraction est commise en présence d'un mineur ou dans un contexte où le mineur réside avec la victime ou l'auteur ; o L'infraction est commise sur une personne particulièrement vulnérable : o Les faits entraînent des conséquences graves sur la santé physique ou psychologique de la victime ou des mineurs concernés ; o Les faits sont facilités par un usage détourné de dispositifs ou d'institutions, tels que les actions en justice, les structures de soins, les dispositifs administratifs ou les mesures de protection de l'enfance. 4. Dérogations au secret professionnel : L'amendement précise que les professionnels soumis au secret professionnel peuvent signaler des actes de contrôle coercitif lorsqu'ils mettent en danger la vie ou la sécurité des victimes, en cohérence avec l'article 226-14 du Code pénal. Cette dérogation vise à protéger les victimes les plus vulnérables tout en sécurisant juridiquement les professionnels qui dénoncent ces comportements. 5. Peines complémentaires : Les peines complémentaires, telles que le retrait ou la suspension de l'autorité parentale, l'interdiction de contact ou de résidence proche de la victime, ainsi que l'obligation de suivre un stage de sensibilisation, renforcent la prévention et la prise en charge des violences. 6. Harmonisation avec le cadre juridique existant : L'intégration du contrôle coercitif comme une forme spécifique de contrainte morale (article 222-22-1 du Code pénal) et sa prise en compte dans les infractions impliquant des violences (articles 222-3, 222-8, etc.) permettent une meilleure coordination avec les dispositifs juridiques en vigueur. Les bénéfices attendus · Meilleure protection des victimes : La reconnaissance des enfants comme co-victimes renforcera les outils de protection. · Réponse judiciaire adaptée : Les magistrats disposeront d'un cadre clair pour appréhender la réalité du contrôle coercitif. · Conformité avec les normes internationales : Cette législation alignera la France sur les recommandations de la Convention d'Istanbul et des directives européennes. · Sensibilisation sociétale : La reconnaissance juridique du contrôle coercitif contribuera à un changement de paradigme dans la prise de conscience et la lutte contre les violences conjugales. Cet amendement a été travaillé avec Andreea GRUEV-VINTILA Université Paris Nanterre, Alice DEJEAN DE LA BÂTIE Université de Tilburg et Benjamin MORON-PUECH Université Lumière Lyon 2. Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000029.xml Co-authored-by: Delphine Lingemann Co-authored-by: Erwan Balanant Co-authored-by: Romain Daubié Co-authored-by: Maud Petit Co-authored-by: Louise Morel Co-authored-by: Philippe Fait Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Moerani Frébault Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Député PA605694 Co-authored-by: Jean-Luc Fugit Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 820fffd..79846e4 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 3 -(Supprimé) +I. – Après l'article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3-1 ainsi rédigé : « Art. 222‑14‑3-1 . – Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. « Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité « Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; « Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ; « 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique. « Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A été commise en présence d'un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l'auteur ; « 2° A été facilitée par l'usage abusif de dispositifs ou d'institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l'enfance. « II. – Le code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa l'article 373‑2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l'exercice d'un contrôle coercitif, au sens de l'article 222‑14‑3-1 du code pénal, d'un parent sur l'autre en présence de l'enfant » ; « 2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ; « 3° Au début du 6° de l'article 373‑2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ; « 4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373‑2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ; « 5° Le troisième alinéa de l'article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s'il s'agit d'une condamnation reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ; « 6° Au premier alinéa de l'article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d'un contrôle coercitif, » ; « 7° À l'article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » ; « 8° L'article 515‑11 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ; « b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l'absence de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement fait l'objet d'une décision spécialement motivée » ; « 9° L'article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ». From aee63c13b105940412bcd8dc317792eb3b800f95 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89milie=20Bonnivard?= Date: Fri, 24 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 05/14] =?UTF-8?q?Amendement=2033=20=E2=80=94=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes. Ce rapport doit : « – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l'inceste ; « – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l'absence d'identification précoce des faits ; « – proposer des mesures pour renforcer l'accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l'émergence de la parole ; « – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d'inceste ; « – formuler des recommandations pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des dispositifs d'écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ; « – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l'inceste et l'importance de briser le silence. Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l'accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. » Exposé sommaire : L'inceste est l'une des formes de violence les plus graves, avec des répercussions psychologiques et sociales profondes pour les victimes, souvent durables et multigénérationnelles. Pourtant, il reste encore un sujet largement tabou dans notre société, ce qui entrave les efforts de prévention, de signalement et de réparation. Cet amendement propose la remise d'un rapport par le Gouvernement afin d'évaluer et d'améliorer les politiques publiques de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes, en tenant compte des besoins spécifiques des victimes et des obstacles qu'elles rencontrent. Il s'inscrit dans une démarche de progrès pour une meilleure reconnaissance et un accompagnement plus efficace des victimes d'inceste. En demandant une évaluation approfondie, cet amendement apporte une réponse pragmatique et structurée pour améliorer la lutte contre ce fléau et pour offrir aux victimes un cadre juridique, social et psychologique à la hauteur de leurs attentes. Sort : Adopté | Déposé le 24/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000033.xml Co-authored-by: Thibault Bazin Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras Co-authored-by: Député PA408578 Co-authored-by: Anne-Laure Blin Co-authored-by: Sylvie Bonnet Co-authored-by: Jean-Yves Bony Co-authored-by: Ian Boucard Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux Co-authored-by: Xavier Breton Co-authored-by: Hubert Brigand Co-authored-by: Fabrice Brun Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli Co-authored-by: Pierre Cordier Co-authored-by: Josiane Corneloup Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz Co-authored-by: Vincent Descoeur Co-authored-by: Député PA720386 Co-authored-by: Julien Dive Co-authored-by: Virginie Duby-Muller Co-authored-by: Député PA1327 Co-authored-by: Philippe Gosselin Co-authored-by: Justine Gruet Co-authored-by: Michel Herbillon Co-authored-by: Député PA842117 Co-authored-by: Philippe Juvin Co-authored-by: Corentin Le Fur Co-authored-by: Député PA695512 Co-authored-by: Eric Liégeon Co-authored-by: Député PA606098 Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) Co-authored-by: Frédérique Meunier Co-authored-by: Député PA720644 Co-authored-by: Éric Pauget Co-authored-by: Député PA721442 Co-authored-by: Nicolas Ray Co-authored-by: Vincent Rolland Co-authored-by: Michèle Tabarot Co-authored-by: Député PA794178 Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier Co-authored-by: Laurent Wauquiez Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-04.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 5f5bb41..d1ecc0a 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 4 (nouveau) -Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l'inspection générale de l'administration et le ministère de la justice sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur les majeurs et les mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formation initiale et en formation continue concernant l'accueil des victimes et la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que sur les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. +Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes. Ce rapport doit : « – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l'inceste ; « – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l'absence d'identification précoce des faits ; « – proposer des mesures pour renforcer l'accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l'émergence de la parole ; « – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d'inceste ; « – formuler des recommandations pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des dispositifs d'écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ; « – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l'inceste et l'importance de briser le silence. Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l'accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. » From 241213350e604a61ca00f40da4ea6e340339c35a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 06/14] =?UTF-8?q?Amendement=2040=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « 1° bis Au quatrième alinéa de l'article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d'un viol, ». Exposé sommaire : Alors que la présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les violences sexuelles commises sur les personnes majeures et mineures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer le mécanisme de « prescription glissante ». En effet, la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste a permis des progrès majeurs, par l'instauration de ce mécanisme, a permis de grandes avancées mais ce mécanisme peut encore être amélioré. Grâce à ce texte, il est désormais bien acquis que, lorsqu'une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle a été commise sur un mineur, la durée de la prescription de cette infraction est prolongée si, avant l'expiration des délais prévus, de nouveaux faits qualifiés eux aussi d'agression sexuelle ou d'atteinte sexuelle sont commis sur un autre mineur, par la même personne. Le cours de la prescription de la première infraction est alors prolongé jusqu'à la date de prescription de la seconde infraction. Mais cette règle, figurant à l'alinéa 4 de l'article 8 du code de procédure pénale, laisse de côté l'hypothèse dans laquelle la 1ère infraction (agression sexuelle ou atteinte sexuelle) est suivie d'un viol, infraction qui n'est pas visée par cet article, alors même que le viol et les agressions sexuelles appartiennent au même champ d'infractions pénales et peuvent, en pratique, être commis de manière alternative par une même personne sur des victimes différentes, au fil du temps. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000040.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 0efc587..6b9a8da 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -10,6 +10,8 @@ b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi réd « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ; +« 1° bis Au quatrième alinéa de l'article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d'un viol, ». + 2° Le dernier alinéa de l'article 9‑2 est ainsi modifié : a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ; From 87b704622e6a808824a4e7be4c4eb0576bb05659 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 07/14] =?UTF-8?q?Amendement=2041=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 222‑24 est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rétabli : « 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; » ; b) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » ; 2° Après l'article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. « Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. » Exposé sommaire : La présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les viols commis sur les personnes majeures, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la répression de ces infractions. En effet, comme l'ont mis à jour la médiatisation de récentes affaires comme celles du violeur de la Sambre ou des viols de Mazan, ainsi que le débat sociétal qui s'en est nourri, la répression des viols sériels est, à ce jour, limitée par le droit positif, qu'il convient donc de modifier (a). De même, il s'avère nécessaire de créer de nouvelles circonstances aggravantes applicables à l'infraction de viol, afin que les faits commis avec un surcroît de gravité soient punis à la hauteur de cette dernière (b). a) En l'état du droit, une personne accusée de faits de viols, aggravés ou non, sur plusieurs victimes, et ce quel que soit leur nombre, encourt une peine de vingt ans de réclusion criminelle. Cette personne encourt ainsi une peine de la même durée que celle à laquelle s'exposerait une personne à qui l'on reprocherait un seul fait de viol aggravé sur une seule victime. Dès lors, l'amendement vise à corriger cette incohérence, par l'abrogation du 10° de l'article 222-24 du code pénal et la création d'un article autonome, aux termes duquel la peine encourue, pour la commission en concours de plusieurs viols, serait portée à trente ans de réclusion criminelle. b) Les procès récents ont également montré que certains auteurs de viols inscrivent leur comportement dans une démarche criminelle spécifique, relevant de la planification des faits, selon un mode opératoire qu'ils ont conçu en amont de leur passage à l'acte. Il s'agit-là d'une attitude de préméditation, signant une particulière dangerosité des personnes concernées. Pourtant, alors même que la préméditation est une circonstance aggravante pouvant être associée à de multiples infractions pénales, elle n'est pas prévue en ce qui concerne le viol. L'amendement remédie à cette anomalie par une insertion au sein de l'article 222-24 précité. De même, le texte aggrave l'infraction de viol lorsque les faits ont été commis dans un lieu d'habitation, cette circonstance aggravante, déjà présente dans le code pénal, n'étant actuellement pas applicable à ce type de faits, alors même que ceux-ci revêtent alors une dimension d'une particulière gravité, puisque, d'une part, les victimes sont amenées à les subir dans une situation de vulnérabilité, et d'autre part, à devoir ensuite continuer à vivre sur les lieux mêmes de la commission du viol subi. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000041.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-41.md | 20 ++++++++++++++++++++ 1 file changed, 20 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-41.md diff --git a/articles/article-add-41.md b/articles/article-add-41.md new file mode 100644 index 0000000..91f18d4 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-41.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article additionnel (amendement 41) + +Le code pénal est ainsi modifié : + +1° L'article 222‑24 est ainsi modifié : + +a) Le 9° est ainsi rétabli : + +« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; » ; + +b) Le 10° est ainsi rédigé : + +« 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » ; + +2° Après l'article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. + +« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. » + From 4d11ee4294484a13ba44b50c7a66a9d9b9e37b50 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Le Gouvernement Date: Mon, 27 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 08/14] =?UTF-8?q?Amendement=2042=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s?= =?UTF-8?q?=20art.=204?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives aux infractions définies au 9° de l'article 221‑4, à l'article 221‑5, et au 11° de l'article 222‑24 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. « Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. « La personne doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. « Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » Exposé sommaire : La présente proposition de loi poursuivant notamment l'objectif de mieux appréhender les violences commises à l'encontre des femmes et des enfants, il apparaît primordial de se saisir aussi de ce vecteur pour améliorer, outre les règles de prescription applicables, celles relatives à la procédure pénale applicable à ces infractions. Aussi et afin de renforcer notre système répressif, le présent amendement propose un allongement de la durée maximale de la garde à vue à soixante-douze heures lorsque la mesure porte sur certaines infractions (meurtre, assassinat, empoisonnement, viols). Créer cette faculté de prolonger, de vingt-quatre heures supplémentaires, la durée d'une garde à vue, lorsqu'elle concerne les faits criminels les plus graves, permettra que les services d'enquête conduisent de la manière la plus aboutie et la plus approfondie les investigations, en leur donnant le temps nécessaire à la réalisation de constations techniques et scientifiques, à la réception et la prise en compte des rapports d'examen ou d'expertise (médicolégal, psychiatrique, psychologique, …) et/ou du retour de réquisitions techniques (téléphoniques, informatiques, bancaires, …), en leur permettant en outre à auditionner davantage de personnes dont le témoignage s'avérerait utile à la manifestation de la vérité, ou encore à interroger plus longuement le ou les personnes suspectées. Cette mesure permettra également et surtout que tout soit mis en œuvre pour s'assurer d'une mise en protection adaptée et efficace des victimes des faits de viol et d'actes de tentatives d'atteintes à la vie, et le cas échéant une mise à l'abri de celles-ci. Sort : Adopté | Déposé le 27/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0845P0D1N000042.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- articles/article-add-42.md | 12 ++++++++++++ 1 file changed, 12 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-42.md diff --git a/articles/article-add-42.md b/articles/article-add-42.md new file mode 100644 index 0000000..41f41d9 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-42.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article additionnel (amendement 42) + +Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé : + +« II bis . – Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives aux infractions définies au 9° de l'article 221‑4, à l'article 221‑5, et au 11° de l'article 222‑24 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. + +« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. + +« La personne doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. + +« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » + From 4c4b764bc5c481194472fd177f4203b71c84bb64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Tue, 28 Jan 2025 14:10:55 +0200 Subject: [PATCH 09/14] =?UTF-8?q?Scrutin=20public=20n=C2=B0=20655=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20rejet=C3=A9,=2062=20pour,=2087=20contre,=2013=20abs?= =?UTF-8?q?tentions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sur l'amendement n° 5 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture). Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V655.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/655 --- scrutins/VTANR5L17V655.tsv | 168 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 168 insertions(+) create mode 100644 scrutins/VTANR5L17V655.tsv diff --git a/scrutins/VTANR5L17V655.tsv b/scrutins/VTANR5L17V655.tsv new file mode 100644 index 0000000..e4da57e --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V655.tsv @@ -0,0 +1,168 @@ +# l'amendement n° 5 de Mme Sylvie Bonnet et les amendements identiques suivants de rétablissement de l'article premier (supprimé) de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture). +# 2025-01-28 · rejeté, 62 pour, 87 contre, 13 abstentions · scrutin public n° 655 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/655 +acteur nom groupe position delegation note +PA841605 Antoine Golliot RN contre non +PA841777 Arnaud Sanvert RN contre non +PA841761 Aurélien Dutremble RN contre non +PA841981 Catherine Rimbert RN contre non +PA793238 Christophe Barthès RN contre non +PA841563 Claire Marais-Beuil RN contre non +PA794954 Emeric Salmon RN contre non +PA796034 Frank Giletti RN contre non +PA796042 Frédéric Boccaletti RN contre non +PA793246 Frédéric Falcon RN contre non +PA841479 Frédéric Weber RN contre non +PA841737 Jonathan Gery RN contre non +PA793218 Jordan Guitton RN contre non +PA796026 Julie Lechanteux RN contre non +PA841451 Julien Guibert RN contre non +PA793616 Kévin Mauvieux RN contre non +PA794582 Kévin Pfeffer RN contre non +PA794442 Laurence Robert-Dehault RN contre non +PA794598 Laurent Jacobelli RN contre non +PA841131 Manon Bouquin RN contre oui +PA841613 Marc de Fleurian RN contre non +PA795900 Marine Hamelet RN contre non +PA841955 Matthias Renault RN contre non +PA794530 Matthieu Marchio RN contre oui +PA841495 Maxime Amblard RN contre non +PA794502 Michaël Taverne RN contre non +PA840857 Nadine Lechon RN 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text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention : - Marie-José Allemand : souhaitait voter « abstention » Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel. --- scrutins/VTANR5L17V655.tsv | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/scrutins/VTANR5L17V655.tsv b/scrutins/VTANR5L17V655.tsv index e4da57e..34b12ad 100644 --- a/scrutins/VTANR5L17V655.tsv +++ b/scrutins/VTANR5L17V655.tsv @@ -166,3 +166,4 @@ PA840721 Marc Chavent UDR contre non PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR contre non PA841769 Éric Michoux UDR contre non PA794718 Christine Engrand NI abstention non +PA840665 Marie-José Allemand SOC abstention — mise au point (absent au scrutin) From fa3fcaf3270641a099bdd5f550fdbd16a46f6bfd Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Tue, 28 Jan 2025 14:10:56 +0200 Subject: [PATCH 11/14] =?UTF-8?q?Scrutin=20public=20n=C2=B0=20656=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20rejet=C3=A9,=2051=20pour,=2060=20contre,=2057=20abs?= =?UTF-8?q?tentions?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Sur l'amendement n° 12 de Mme Capdevielle après l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture). Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V656.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/656 --- scrutins/VTANR5L17V656.tsv | 174 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 174 insertions(+) create mode 100644 scrutins/VTANR5L17V656.tsv diff --git a/scrutins/VTANR5L17V656.tsv b/scrutins/VTANR5L17V656.tsv new file mode 100644 index 0000000..4530420 --- /dev/null +++ b/scrutins/VTANR5L17V656.tsv @@ -0,0 +1,174 @@ +# l'amendement n° 12 de Mme Capdevielle après l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (première lecture). +# 2025-01-28 · rejeté, 51 pour, 60 contre, 57 abstentions · scrutin public n° 656 +# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/656 +acteur nom groupe position delegation note +PA794894 Anaïs Sabatini RN abstention non +PA842255 Anne Sicard RN abstention non +PA841605 Antoine Golliot RN abstention non +PA794946 Antoine Villedieu RN abstention oui +PA841777 Arnaud Sanvert RN abstention non +PA841761 Aurélien Dutremble RN abstention non +PA793904 Aurélien Lopez-Liguori RN abstention non +PA720822 Bruno Bilde RN abstention non +PA793330 Bryan Masson RN abstention non +PA793102 Christian Girard RN abstention non +PA793238 Christophe Barthès RN abstention non +PA841563 Claire Marais-Beuil RN abstention non +PA794954 Emeric Salmon RN abstention non +PA720668 Emmanuel Blairy RN abstention non +PA840801 Emmanuel Fouquart RN abstention non +PA794418 Florence Goulet RN abstention non +PA796042 Frédéric Boccaletti RN abstention non +PA793246 Frédéric Falcon RN abstention non +PA841479 Frédéric Weber RN abstention non +PA793166 Jocelyn Dessigny RN abstention non +PA841737 Jonathan Gery RN abstention non +PA793218 Jordan Guitton RN abstention non +PA793182 Jorys Bovet RN abstention non +PA796026 Julie Lechanteux RN abstention non +PA841451 Julien Guibert RN abstention non +PA794582 Kévin Pfeffer RN abstention non +PA795912 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Boumertit LFI-NFP pour non +PA795136 Jean-François Coulomme LFI-NFP pour non +PA795844 Karen Erodi LFI-NFP pour non +PA793532 Murielle Lepvraud LFI-NFP pour non +PA817211 René Pilato LFI-NFP pour non +PA841191 Sandrine Nosbé LFI-NFP pour non +PA793912 Sylvain Carrière LFI-NFP pour non +PA794870 Sylvie Ferrer LFI-NFP pour non +PA720430 Ugo Bernalicis LFI-NFP pour non +PA342384 Élisa Martin LFI-NFP pour non +PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP pour non +PA342196 Claudia Rouaux SOC pour non +PA608264 Colette Capdevielle SOC pour non +PA841327 Fabrice Roussel SOC pour non +PA841813 Florence Herouin-Léautey SOC pour non +PA774958 Gérard Leseul SOC pour non +PA340343 Hervé Saulignac SOC pour non +PA774960 Isabelle Santiago SOC pour non +PA841107 Jacques Oberti SOC pour non +PA841315 Karim Benbrahim SOC pour non +PA840665 Marie-José Allemand SOC pour non +PA335054 Marietta Karamanli SOC pour oui +PA840903 Paul Christophle SOC pour non +PA841381 Sophie Pantel SOC pour non +PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC pour non +PA840673 Valérie Rossi SOC pour non +PA793508 Hubert Brigand DR contre non +PA342240 Jean-Luc Bourgeaux DR contre non +PA721410 Émilie Bonnivard DR contre non +PA718784 Éric Pauget DR contre non +PA841885 Arnaud Bonnet EcoS pour non +PA840947 Catherine Hervieu EcoS pour non +PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non +PA841351 Emmanuel Duplessy EcoS pour non +PA794154 Jean-Claude Raux EcoS pour non +PA606545 Jean-Louis Roumégas EcoS pour non +PA794022 Jérémie Iordanoff EcoS pour non +PA610968 Pouria Amirshahi EcoS pour oui +PA794778 Sandra Regol EcoS pour non +PA805166 Anne Bergantz Dem contre non +PA794702 Delphine Lingemann Dem contre non +PA719914 Geneviève Darrieussecq Dem contre non +PA720720 Josy Poueyto Dem contre non +PA721234 Maud Petit Dem contre oui +PA720038 Sandrine Josso Dem contre non +PA719640 Sophie Mette Dem contre non +PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR contre non +PA794426 Anne Le Hénanff HOR contre non +PA719032 Bertrand Bouyx HOR contre oui +PA721844 Béatrice Piron HOR contre non +PA793572 Christophe Plassard HOR contre non +PA720552 Isabelle Rauch HOR contre non +PA720138 Laetitia Saint-Paul HOR contre non +PA720230 Lise Magnier HOR contre non +PA642868 Paul Christophe HOR contre non +PA842125 Thomas Lam HOR contre non +PA722336 Vincent Thiébaut HOR contre non +PA720908 Naïma Moutchou HOR non-votant non PSE +PA721486 Christophe Naegelen LIOT contre non +PA841359 Constance de Pélichy LIOT contre non +PA841931 Laurent Mazaury LIOT contre non +PA721474 Stéphane Viry LIOT contre non +PA793796 David Taupiac LIOT pour non +PA822617 Martine Froger LIOT pour non +PA607619 Paul Molac LIOT pour non +PA793174 Yannick Monnet GDR pour non +PA796106 Édouard Bénard GDR pour non +PA840701 Bernard Chaix UDR abstention non +PA840721 Marc Chavent UDR abstention non +PA841395 Maxime Michelet UDR abstention non +PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR abstention non +PA841769 Éric Michoux UDR abstention non +PA267561 Brigitte Barèges UDR contre non +PA793194 Lionel Vuibert NI contre non From 9923fb8d3479a18b3ec8ecd538217e26d92a9297 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Tue, 28 Jan 2025 20:10:56 +0200 Subject: [PATCH 12/14] =?UTF-8?q?Mise=20au=20point=20au=20scrutin=20n?= =?UTF-8?q?=C2=B0=20656?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention : - Christelle D'Intorni : souhaitait voter « abstention » Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel. --- scrutins/VTANR5L17V656.tsv | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/scrutins/VTANR5L17V656.tsv b/scrutins/VTANR5L17V656.tsv index 4530420..f466e7a 100644 --- a/scrutins/VTANR5L17V656.tsv +++ b/scrutins/VTANR5L17V656.tsv @@ -172,3 +172,4 @@ PA840657 Sophie Ricourt Vaginay UDR abstention non PA841769 Éric Michoux UDR abstention non PA267561 Brigitte Barèges UDR contre non PA793194 Lionel Vuibert NI contre non +PA793322 Christelle D'Intorni UDR abstention — mise au point (absent au scrutin) From 38600dc9bd9155fe4146db8e633364c015250184 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Tue, 28 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 13/14] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=2034=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 41 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0034.html --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 4 +- articles/article-03.md | 44 ++++++++++++++++++- articles/article-04.md | 16 ++++++- articles/{article-add-41.md => article-05.md} | 12 ++--- articles/article-06.md | 12 +++++ articles/article-add-42.md | 12 ----- 7 files changed, 79 insertions(+), 22 deletions(-) rename articles/{article-add-41.md => article-05.md} (55%) create mode 100644 articles/article-06.md delete mode 100644 articles/article-add-42.md diff --git a/README.md b/README.md index a625374..b137454 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 3 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 669) - 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 28 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 34) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 6b9a8da..73c4671 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -6,11 +6,11 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié : a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ; -b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : +b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de prescription d'un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ; -« 1° bis Au quatrième alinéa de l'article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d'un viol, ». +1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l'article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d'un viol, » ; 2° Le dernier alinéa de l'article 9‑2 est ainsi modifié : diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 79846e4..beb74b7 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,4 +1,46 @@ # Article 3 -I. – Après l'article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3-1 ainsi rédigé : « Art. 222‑14‑3-1 . – Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2-1 du code pénal, le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, par des propos ou comportements répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime, ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques, ou de toute autre nature est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. « Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité « Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; « Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ; « 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible, ou de son état de santé physique ou psychologique. « Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'infraction : « 1° A été commise en présence d'un mineur, ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l'auteur ; « 2° A été facilitée par l'usage abusif de dispositifs ou d'institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l'enfance. « II. – Le code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa l'article 373‑2-1 est complété par les mots : « parmi lesquels l'exercice d'un contrôle coercitif, au sens de l'article 222‑14‑3-1 du code pénal, d'un parent sur l'autre en présence de l'enfant » ; « 2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ; « 3° Au début du 6° de l'article 373‑2-11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ; « 4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373‑2-12 est complété par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psychotraumatismes associés » ; « 5° Le troisième alinéa de l'article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s'il s'agit d'une condamnation reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ; « 6° Au premier alinéa de l'article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d'un contrôle coercitif, » ; « 7° À l'article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » ; « 8° L'article 515‑11 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ; « b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l'absence de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement fait l'objet d'une décision spécialement motivée » ; « 9° L'article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif qui est imposé au cocontractant ». +I. – Après l'article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé : + +« Art. 222‑14‑3-1. – Sans préjudice de l'application des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2‑1, le fait d'imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d'actes exercés directement ou indirectement sur elle-même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. + +« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. + +« Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque l'infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. + +« Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction : + +« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ; + +« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique. + +« Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 € d'amende lorsque l'infraction : + +« a) A été commise en présence d'un mineur ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l'auteur ; + +« b) A été facilitée par l'usage abusif de dispositifs ou d'institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l'enfance. » + +II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié : + +1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l'exercice d'un contrôle coercitif, au sens de l'article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d'un parent sur l'autre en présence de l'enfant » ; + +2° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 373‑2-10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ; + +3° Au début du 6° de l'article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ; + +4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ; + +5° Le troisième alinéa de l'article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s'il s'agit d'une condamnation reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ; + +6° Au premier alinéa de l'article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d'un contrôle coercitif, » ; + +7° À l'article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l'existence d'un contrôle coercitif » ; + +8° L'article 515‑11 est ainsi modifié : + +a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ; + +b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l'absence de suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement fait l'objet d'une décision spécialement motivée » ; + +9° L'article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. » diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index d1ecc0a..3f4a16d 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -1,4 +1,18 @@ # Article 4 (nouveau) -Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes. Ce rapport doit : « – analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l'inceste ; « – étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l'absence d'identification précoce des faits ; « – proposer des mesures pour renforcer l'accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l'émergence de la parole ; « – évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, personnels de santé, éducateurs, policiers ou magistrats, pour détecter et signaler les cas d'inceste ; « – formuler des recommandations pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des dispositifs d'écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et jeunes adultes ; « – définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l'inceste et l'importance de briser le silence. Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l'accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. » +Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation et l'amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l'inceste et d'accompagnement des victimes. Ce rapport doit : + +1° Analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l'inceste ; + +2° Étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment ceux liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l'absence d'identification précoce des faits ; + +3° Proposer des mesures pour renforcer l'accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l'émergence de la parole ; + +4° Évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, le personnel de santé, les éducateurs, les policiers ou les magistrats, pour détecter et signaler les cas d'inceste ; + +5° Formuler des recommandations pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des dispositifs d'écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes ; + +6° Définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l'inceste et l'importance de briser le silence. + +Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l'accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que les spécificités de ces infractions à l'attention des magistrats. diff --git a/articles/article-add-41.md b/articles/article-05.md similarity index 55% rename from articles/article-add-41.md rename to articles/article-05.md index 91f18d4..e789338 100644 --- a/articles/article-add-41.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement 41) +# Article 5 (nouveau) Le code pénal est ainsi modifié : @@ -6,15 +6,15 @@ Le code pénal est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rétabli : -« 9° Avec préméditation ou avec guet-apens ; » ; +« 9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; » b) Le 10° est ainsi rédigé : -« 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » ; +« 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » -2° Après l'article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé : +2° Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. +« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d'autres victimes. -« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. » +« Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. » diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md new file mode 100644 index 0000000..e2d28b7 --- /dev/null +++ b/articles/article-06.md @@ -0,0 +1,12 @@ +# Article 6 (nouveau) + +Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé : + +« II bis. – Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relative aux infractions définies au 9° de l'article 221‑4, à l'article 221‑5 et au 11° de l'article 222‑24 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures. + +« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, soit par le juge d'instruction. + +« La personne doit être présentée, avant cette décision, au magistrat qui statue sur la prolongation. + +« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue et qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » + diff --git a/articles/article-add-42.md b/articles/article-add-42.md deleted file mode 100644 index 41f41d9..0000000 --- a/articles/article-add-42.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement 42) - -Après le II de l'article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé : - -« II bis . – Si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives aux infractions définies au 9° de l'article 221‑4, à l'article 221‑5, et au 11° de l'article 222‑24 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. - -« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. - -« La personne doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. - -« Lorsque cette seconde prolongation de vingt-quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » - From dc51008ade20076b445f535f034970cb58de3a52 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Wed, 29 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 14/14] =?UTF-8?q?Transmission=20au=20S=C3=A9nat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Le texte adopté a été transmis au Sénat le 29 janvier 2025. La suite de la navette apparaîtra ici. --- README.md | 1 + 1 file changed, 1 insertion(+) diff --git a/README.md b/README.md index b137454..045e50d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -35,6 +35,7 @@ git branch --no-merged main - 22 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des lois) - 28 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 28 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 34) +- 29 janvier 2025 — Transmission au Sénat (texte n° 279) ## Exposé des motifs