# Article additionnel (amendement CL1) L'article 8 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l'exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, » sont supprimés ; 2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa, l'action publique des délits mentionnés à l'article 222‑12 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; l'action publique des délits mentionnés au 4° et au 13° de l'article 706‑47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. « S'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle commise sur un majeur, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. »