# Article 2 Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le troisième alinéa de l'article 7 est ainsi rédigé : « « L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706‑47 du présent code se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. S'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur une autre personne par le même auteur, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction. Si la nouvelle infraction est un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle commise sur un mineur, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription qu'aurait eu la nouvelle infraction si elle avait été commise sur un majeur. » » ; « 2° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Par dérogation au troisième alinéa, l'action publique des crimes mentionnés au 3° du même article 706‑47, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est imprescriptible. » » II. – Substituer à l'alinéa 6 l'alinéa suivant : « a) La première occurrence du mot : « mineur » est remplacée par le mot : « majeur » ; ». 2° Au dernier alinéa de l'article 9‑2 : a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ; b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.