# Article 5 (nouveau) Le code pénal est ainsi modifié : 1° L'article 222‑24 est ainsi modifié : a) Le 9° est ainsi rétabli : « 9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; » b) Le 10° est ainsi rédigé : « 10° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; » 2° Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d'autres victimes. « Les deux premiers alinéas de l'article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. »