From 3b531fd80017546f449af40df4a45c3ea653b053 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Claude Raux Date: Fri, 27 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL17=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 2 à 4. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le deuxième alinéa de cet article qui prévoit de punir de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende la participation à l'organisation d'une rave-party non déclarée ou interdite. Cette disposition introduit dans le code de la sécurité intérieure une incrimination délictuelle lourde, marquant un durcissement manifestement disproportionné de l'arsenal répressif applicable à ces rassemblements. Ce choix traduit une approche qui privilégie la logique sécuritaire au détriment de toute logique de prévention et d'encadrement. Pourtant, l'arsenal juridique en vigueur permet déjà de sanctionner les atteintes à l'ordre public et les comportements dangereux susceptibles d'être constatés à l'occasion de ces rassemblements. Plus encore, un des enjeux majeurs de ces évènements réside dans leur organisation concrète sur place, souvent fondée sur des logiques d'auto-gestion, notamment en matière de gestion des déchets, de limitation des nuisances ou de prévention des risques. Or, par sa rédaction particulièrement extensive, cette proposition de loi est susceptible d'assimiler à une participation à l'organisation des comportements pourtant vertueux, tels que la mise en place de dispositifs de collecte des déchets, ou encore des initiatives visant à limiter les nuisances sonores. Ainsi, au lieu d'encourager des pratiques responsables, elle risque au contraire d'aggraver les dégradations qu'elle prétend combattre. Dans la mesure où ce n'est pas la nature dangereuse des actes qui fonde la sanction pénale mais le seul caractère non déclaré ou interdit du rassemblement, le recours à une peine d'emprisonnement apparaît non seulement disproportionné, mais également parfaitement injustifié. En érigeant en délit des faits jusqu'ici contraventionnels, cette disposition rompt avec le principe de proportionnalité des délits et des peines et contribue à une inflation répressive inquiétante. Pour ces raisons, le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa. Sort : Rejeté | Déposé le 27/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000017.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Sandra Regol Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 6 ------ 2 files changed, 1 insertion(+), 6 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index c6f6298..c08a0b2 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 670cf6b..b409b05 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,12 +2,6 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. - -« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. - -« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration. - « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. » « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »