From 9e303c19e5f438aa95303329e5560e1afa8feea1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laetitia Saint-Paul Date: Fri, 3 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 5, substituer aux mots : « l'organisation », les mots : « la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000010.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..2a84365 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. -« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. +« Ne peuvent être regardées comme contribuant à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.