From 84339a69b17b89298bc24bfe011cdb2331f588dc Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Assembl=C3=A9e=20nationale?= Date: Thu, 9 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Texte=20adopt=C3=A9=20n=C2=B0=20268=20=E2=80=94?= =?UTF-8?q?=20r=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0268.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 4 ++-- articles/article-02.md | 2 +- articles/article-03.md | 2 +- 4 files changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index b3b7b2f..f4fdae1 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133) - 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois) - 9 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- 9 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 268) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 1c769ea..4efeb95 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,13 +2,13 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. +« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. « Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. -« Ne peuvent être regardées comme contribuant à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique, ainsi que les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration.. +« Ne peuvent être regardées comme contribuant à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique ni les personnes contribuant à installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou à mettre en place un camion de restauration. « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 5366e29..a050d9a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 2 (nouveau) -À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et, après le mot : « participants, », sont insérés les mots : « et réunissant au moins 250 personnes ». +À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participants, », sont insérés les mots : « et réunissant au moins 250 personnes ». diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index cf94d0c..6f9617b 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Article 3 (nouveau) -Une charte de l'organisation des rassemblements mentionnés à l'article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la culture et de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs et des associations représentatives d'élus locaux. +(Supprimé)