From a77aaa572ba265bd58fd78c2a7a1bad2c36afa8e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 3 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2015=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 6. Exposé sommaire : Cet amendement de repli vise à supprimer l'alinéa 6 du premier article. Celui-ci vise à réprimer la simple participation à une free-party, sans qu'aucun délit connexe ne soit constaté. À ce jour, seule l'organisation d'une free-party constitue en elle-même une infraction, sanctionnée par une contravention de cinquième classe. Par ailleurs, l'auteure de la proposition de loi justifie ce durcissement sécuritaire par l'existence supposée d'un grand nombre de délits et de crimes commis à l'occasion de free-parties. Or, lorsque de tels faits se produisent, ils sont déjà réprimés par le Code pénal. À ce titre, des infractions telles que le tapage nocturne, la participation à une manifestation interdite, la détention de stupéfiants, la conduite sous l'emprise de stupéfiants ou de l'alcool, ainsi que les infractions au Code de la route, font d'ores et déjà l'objet de poursuites. Cette proposition de loi ne vient donc combler aucun vide juridique en matière de répression de ces comportements. Elle vise uniquement à créer un délit de présence sur les lieux d'une free-party. Une telle nouveauté juridique ne nous paraît ni proportionnée ni légitime. Pour ces raisons, les députés du groupe de la Gauche démocrate et républicaine demandent la suppression de cet alinéa. Sort : Non soutenu | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000015.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Emmanuel Maurel Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..7f89165 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,5 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. -« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »