From d4e550d6c5b9c945ebdf4a2e31ab8f0182f292e9 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Laetitia Saint-Paul Date: Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL31=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, après le mot : « déclaration », insérer le mot : « préalable ». II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : « préfet du » les mots : « représentant de l'État dans le ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000031.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index c6f6298..c08a0b2 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 670cf6b..6af6c64 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. +« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi.