diff --git a/README.md b/README.md index c6f6298..c08a0b2 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 670cf6b..fa417b9 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -6,8 +6,6 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. -« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration. - « II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. » « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »