diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..46ace58 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,6 +4,8 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. +« Les peines prévues sont portées à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende lorsque le rassemblement a causé une atteinte à l'environnement caractérisée par le dépôt de déchets, la pollution des eaux ou des sols, ou la dégradation d'espèces ou d'habitats naturels protégés au sens du 1° de l'article L. 415‑3 du code de l'environnement. + « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. « Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.