From 2be71553ddf7d8185f003dd02507238511d3623e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Jean-Claude Raux Date: Sat, 4 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2068=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 6. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à supprimer le sixième alinéa du premier article qui prévoit de sanctionner d'une amende le fait de participer à un rassemblement festif à caractère musical non déclaré ou interdit. En prévoyant de sanctionner la seule présence à un rassemblement festif à caractère musical, indépendamment de tout comportement dangereux ou trouble à l'ordre public, cette mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Ce choix est d'autant plus préoccupant que la qualification même de « rassemblement festif à caractère musical » repose en grande partie sur des critères définis par voie réglementaire. Dès lors, le champ de l'infraction pénale dépend largement du pouvoir exécutif, qui peut en modifier les contours. Une telle articulation entre norme pénale et norme réglementaire ouvre la voie à une extension potentiellement très large du champ de la répression. C'est un basculement inquiétant. C'est pourquoi le groupe Ecologiste et Social propose de supprimer cet alinéa. Sort : Rejeté | Déposé le 04/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000068.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Dominique Voynet Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..7f89165 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,5 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. -« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » -- 2.49.1