From 5c9eef5679551fa6364ea93fcdad6357e4333646 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Christophle Date: Tue, 24 Mar 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL1=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article unique de cette proposition de loi. Le renforcement des sanctions visant les organisateurs de rassemblements festifs n'auront pour effet que de dégrader la sécurité des personnes participant à ces rassemblements. Il est à cet égard essentiel de sortir de l'impasse du régime juridique de l'autorisation préalable déguisée en régime de déclaration préalable : il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant le droit à l'organisation de ces rassemblements festifs dans le cadre négocié avec les préfets au nom de l'Etat. Faute pour la collectivité publique de garantir l'accès aux autres lieux dédiés à la fête en raison notamment des discriminations qui s'opèrent à leurs entrées, il lui appartient de permettre à ces évènements libres d'accès de perdurer. Enfin, les dispositions de ce texte telles qu'elles sont rédigées auraient pour effet de placer les associations de réduction des risques sanitaires sous le coup de la loi alors qu'elles ont le mérite d'assurer une présence lors de ces évènements pour informer et le cas échéant accueillir les personnes en détresse. Telles sont les raisons de cet amendement de suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 24/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1133P0D1N000001.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 12 +----------- 2 files changed, 2 insertions(+), 11 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index c6f6298..c08a0b2 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1133) +- 1er avril 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 670cf6b..73373eb 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -1,14 +1,4 @@ # Article unique -La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : - -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de participer à l'organisation d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. - -« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. - -« Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d'une participation à l'organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l'édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d'installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d'y mettre en place un camion de restauration. - -« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. » - -« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » +(Supprimé) -- 2.49.1