diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..6cdcb26 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,6 +4,8 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. +« Les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis dans des conditions présentant un risque d'incendie, notamment lorsque le rassemblement se tient sur un terrain boisé, une lande, un maquis, une garrigue ou leurs abords immédiats, ou sur tout terrain ayant fait l'objet d'un incendie depuis moins de cinq ans, ou encore lors de conditions météorologiques caractérisées par une sécheresse et des vents propices à la propagation du feu, ou en violation d'un arrêté préfectoral interdisant l'accès aux massifs forestiers. + « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. « Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement.