From bb2d4da0dfc54b40c7d025de84fea6d322d48665 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Paul Christophle Date: Thu, 2 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à renforcer la répression contre les rassemblements festifs à caractère musical. En faisant le choix d'une logique exclusivement répressive, sans démonstration de sa nécessité ni de son efficacité, cette proposition de loi prend le risque d'aggraver les phénomènes contre lesquelles elle prétend lutter. Plutôt que d'anticiper et réduire les risques liés à ces événements festifs, ce texte élargit le champ de la répression, en érigeant en délit des faits jusqu'ici contraventionnels, et en étendant les sanctions, au-delà des organisateurs, aux simples participants. Les raves-parties répondent à une expression sociale et culturelle : liberté d'expression, accès à des espaces festifs alternatifs. Ignorer ces motivations, choisir une approche exclusivement fondée sur la répression et l'interdiction, aura pour conséquence de pousser les raves-parties dans une clandestinité accrue pour échapper au contrôle, sans résultat sur les dérives que le texte entend traiter, et avec un risque accru pour la sécurité des participants. Au contraire, il appartient à la collectivité publique de renouer un dialogue garantissant l'organisation de ces rassemblements festifs dans un cadre négocié avec les préfets au nom de l'État. Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000003.xml Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Sacha Houlié Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Belkhir Belhaddad Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Pierrick Courbon Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Martine Froger Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 1er -La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : - -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - -« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. - -« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. - -« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. - -« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - -« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » +(Supprimé) -- 2.49.1