From fa2ab64e8f0ddc304273b8f681e35a2a68949882 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89meline=20K/Bidi?= Date: Fri, 3 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2014=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cette proposition de loi vise à renforcer la criminalisation des free-parties, événements qui constituent des pratiques culturelles alternatives, fondées sur l'accessibilité, la gratuité et le refus de la marchandisation, tout en offrant des espaces inclusifs face aux discriminations des lieux festifs traditionnels. Par ailleurs, le cadre juridique actuel est déjà particulièrement contraignant, avec un régime de déclaration restrictif et des sanctions existantes significatives, qui favorisent paradoxalement la clandestinité. Dans ce contexte, la proposition de loi opère un durcissement majeur en transformant certaines infractions en délits, en élargissant excessivement la notion d'organisateur et en pénalisant désormais les participants eux-mêmes. Cette évolution apparaît d'autant plus critiquable qu'elle risque de fragiliser les dispositifs de réduction des risques et d'aggraver les problèmes qu'elle prétend résoudre. Enfin, la répression est déjà une réalité, les free-parties font déjà l'objet d'une pression constante de la part des pouvoirs publics, tant sur le plan normatif qu'opérationnel. Plusieurs événements récents témoignent de cette réalité. La mort de Steve Maia Caniço à Nantes en 2019, survenue après une intervention policière lors de la Fête de la musique, constitue un exemple particulièrement marquant. En juin 2021, la répression d'une free-party a conduit à plusieurs blessés graves, dont un jeune homme amputé d'une main à la suite d'un jet de grenade. En somme, ce texte s'inscrit dans une logique répressive excessive, qui ignore les dimensions sociales et culturelles des free-parties et risque d'accentuer leur marginalisation plutôt que d'en réguler les effets. Pour ces raisons, les Députés du Groupe Gauche Démocrate et Républicaine demandent la suppression de cet article Sort : Rejeté | Déposé le 03/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2618P0D1N000014.xml Co-authored-by: Elsa Faucillon Co-authored-by: Soumya Bourouaha Co-authored-by: Julien Brugerolles Co-authored-by: Édouard Bénard Co-authored-by: Jean-Victor Castor Co-authored-by: Karine Lebon Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq Co-authored-by: Frédéric Maillot Co-authored-by: Emmanuel Maurel Co-authored-by: Yannick Monnet Co-authored-by: Marcellin Nadeau Co-authored-by: Stéphane Peu Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot Co-authored-by: Davy Rimane Co-authored-by: Nicolas Sansu Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 14 +------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,16 +1,4 @@ # Article 1er -La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : - -« Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 5 000 euros d'amende le fait de contribuer de manière directe ou indirecte à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d'un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - -« La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. - -« Toute personne contribuant à l'installation et à la mise en place du rassemblement mentionné au premier alinéa du présent article est présumée avoir connaissance du caractère illicite dudit rassemblement. - -« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411‑7 et L. 3411‑8 du code de la santé publique. - -« II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. - -« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » +(Supprimé) -- 2.49.1