diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e86f009..5a89f91 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,3 +14,5 @@ La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l'article L. 211‑15‑1 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. » +« La juridiction peut également prononcer, dans les conditions prévues à l'article 131‑8‑1 du code pénal, une peine de sanction-réparation. Cette réparation peut consister en la remise en état du site et en l'indemnisation du préjudice subi par la victime. +